S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
211. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un rapport de fin d’activité signé par un ingénieur comprenant notamment les éléments suivants:
1°  le numéro de l’autorisation de fracturation;
2°  la date de début et de fin des travaux;
3°  le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre chronologique;
4°  la description de l’état du puits incluant une coupe latérale indiquant les conditions mécaniques du puits après la fracturation;
5°  la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
6°  le résultat des essais de pression et d’étanchéité, incluant leur durée, et les pressions d’essai initiales et finales;
7°  les résultats des essais de fracturation qui comprennent notamment:
a)  le nombre et la durée des essais;
b)  les volumes et débits de fluide injecté par essai;
c)  la pression de surface et de fond de puits mesurée;
d)  l’intervalle des essais, en mètre de profondeur mesurée;
e)  les mesures de l’extension et de l’orientation des fractures induites;
f)  la température de formation;
g)  la mention de la présence d’eaux de reflux ou d’une fracture qui s’est refermée par une fuite naturelle;
h)  la mention de tout problème rencontré et son impact potentiel sur les résultats des essais;
i)  l’interprétation et l’analyse des résultats des essais, comprenant notamment:
i.  les contraintes mesurées;
ii.  la description et la justification des techniques d’analyse et d’interprétation;
iii.  l’identification et l’analyse de tout résultat inattendu;
j)  les données d’essais brutes, notamment:
i.  la date de l’essai;
ii.  la profondeur de l’essai, en mètre de profondeur mesurée;
iii.  les données d’essais, dont le temps écoulé, la pression de la tête de puits, la pression dans le fond du puits, le débit d’injection, le débit de reflux et la température, en précisant si les données ont été mesurées ou calculées;
iv.  la liste des horizons susceptibles de freiner la propagation des fractures;
8°  le numéro, l’intervalle, le type et la pression de chaque série de perforations;
9°  la date de début et de fin de chaque étape de fracturation;
10°  le débit de traitement maximum et moyen de chaque étape de fracturation;
11°  la pression de traitement maximum et moyenne de chaque étape de fracturation;
12°  la durée du retour en surface des eaux de reflux, le volume total récupéré, le débit moyen ainsi que leur composition;
13°  une analyse comparative des travaux réalisés par rapport à ceux prévus au programme technique ainsi que des résultats obtenus par rapport à ceux anticipés;
14°  le volume de reflux estimant le volume de fluide injecté revenu à la surface et le volume demeuré dans la formation;
15°  le cas échéant, les diagraphies interprétées ainsi que les résultats des analyses et des études s’y rapportant;
16°  le cas échéant, les analyses d’hydrocarbures ou d’eaux récupérés;
17°  les données recueillies pendant les travaux de fracturation, notamment les données de surveillance des paramètres de fracturation;
18°  le cas échéant, les données brutes et interprétées de surveillance sismique;
19°  l’analyse comparative de la réaction des formations géologiques par rapport à celle anticipée;
20°  les rapports techniques faits par les entreprises ayant réalisé les travaux;
21°  le suivi effectué à la suite d’un incident visé par les articles 212 et 213;
22°  le cas échéant, les autres données recueillies pendant les activités de fracturation.
D. 1252-2018, a. 211.
En vig.: 2018-09-20
211. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un rapport de fin d’activité signé par un ingénieur comprenant notamment les éléments suivants:
1°  le numéro de l’autorisation de fracturation;
2°  la date de début et de fin des travaux;
3°  le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre chronologique;
4°  la description de l’état du puits incluant une coupe latérale indiquant les conditions mécaniques du puits après la fracturation;
5°  la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
6°  le résultat des essais de pression et d’étanchéité, incluant leur durée, et les pressions d’essai initiales et finales;
7°  les résultats des essais de fracturation qui comprennent notamment:
a)  le nombre et la durée des essais;
b)  les volumes et débits de fluide injecté par essai;
c)  la pression de surface et de fond de puits mesurée;
d)  l’intervalle des essais, en mètre de profondeur mesurée;
e)  les mesures de l’extension et de l’orientation des fractures induites;
f)  la température de formation;
g)  la mention de la présence d’eaux de reflux ou d’une fracture qui s’est refermée par une fuite naturelle;
h)  la mention de tout problème rencontré et son impact potentiel sur les résultats des essais;
i)  l’interprétation et l’analyse des résultats des essais, comprenant notamment:
i.  les contraintes mesurées;
ii.  la description et la justification des techniques d’analyse et d’interprétation;
iii.  l’identification et l’analyse de tout résultat inattendu;
j)  les données d’essais brutes, notamment:
i.  la date de l’essai;
ii.  la profondeur de l’essai, en mètre de profondeur mesurée;
iii.  les données d’essais, dont le temps écoulé, la pression de la tête de puits, la pression dans le fond du puits, le débit d’injection, le débit de reflux et la température, en précisant si les données ont été mesurées ou calculées;
iv.  la liste des horizons susceptibles de freiner la propagation des fractures;
8°  le numéro, l’intervalle, le type et la pression de chaque série de perforations;
9°  la date de début et de fin de chaque étape de fracturation;
10°  le débit de traitement maximum et moyen de chaque étape de fracturation;
11°  la pression de traitement maximum et moyenne de chaque étape de fracturation;
12°  la durée du retour en surface des eaux de reflux, le volume total récupéré, le débit moyen ainsi que leur composition;
13°  une analyse comparative des travaux réalisés par rapport à ceux prévus au programme technique ainsi que des résultats obtenus par rapport à ceux anticipés;
14°  le volume de reflux estimant le volume de fluide injecté revenu à la surface et le volume demeuré dans la formation;
15°  le cas échéant, les diagraphies interprétées ainsi que les résultats des analyses et des études s’y rapportant;
16°  le cas échéant, les analyses d’hydrocarbures ou d’eaux récupérés;
17°  les données recueillies pendant les travaux de fracturation, notamment les données de surveillance des paramètres de fracturation;
18°  le cas échéant, les données brutes et interprétées de surveillance sismique;
19°  l’analyse comparative de la réaction des formations géologiques par rapport à celle anticipée;
20°  les rapports techniques faits par les entreprises ayant réalisé les travaux;
21°  le suivi effectué à la suite d’un incident visé par les articles 212 et 213;
22°  le cas échéant, les autres données recueillies pendant les activités de fracturation.
D. 1252-2018, a. 211.